Le droit d'auteur
Elle l’est automatiquement.
C’est l’article L111-1 du code de propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Un créateur plastique ne cède jamais la propriété de son œuvre. Ce qu’il vend ce sont les droits d’utilisation nécessaire à l’exploiter : droits de reproduction, droits de représentation, droits d’adaptation… regroupés sous le terme « droits patrimoniaux ».
Le droit d’auteur protège les œuvres originales, purement artistiques ou d’arts appliqués : œuvre littéraire, musicale, graphique, plastique, de mode, logiciels, vidéogrammes, etc.
L’auteur détient automatiquement des droits de principe sur son œuvre originale dès sa création, sans formalité ni démarche.
Ce droit permet à l’auteur :
– de contrôler le contexte de présentation de son œuvre, qui ne doit pas dénaturer l’intention créative
– d’interdire ou autoriser la diffusion de son œuvre, moyennant éventuellement une rétribution.
Lorsque l’auteur d’une telle œuvre est un salarié, l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l’auteur ainsi que le précise l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, sauf exceptions.
En l’absence de clause de cession de droits, et sauf exceptions, le salarié ne transmet donc pas à son employeur le droit de reproduction et de représentation de son œuvre.
Droit Moral :
Le droit moral confère à l’auteur respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Le droit de divulgation : Droit de décider de révéler une œuvre au public et d’en autoriser l’exploitation, ou non.
Le droit au respect du nom : Droit de signer une œuvre, de s’en réclamer comme auteur, d’exiger qu’on vous en cite comme l’auteur.
Le droit au respect de l’œuvre : Interdiction à quiconque de dénaturer l’esprit d’une œuvre, sa nature, son intégrité et la volonté de son auteur.
Le droit de retrait : Droit de retirer votre œuvre du public ou d’une exploitation qui en est faite (quitte à payer des dédommagements à l’exploitant).
Ce droit moral est incessible, inaliénable, et imprescriptible.
Droit patrimonaux :
On les appelle couramment droits d’exploitation. Ils regroupent deux autres droits.
Le droit de représentation : droit de diffuser une œuvre dans le public.
Le droit de reproduction : droit de fixer l’œuvre sur un support matériel quelconque afin de le diffuser.
Inclus souvent de manière implicite le droit d’adapter l’œuvre au nouveau support pour rendre l’opération possible.
Cette vente de droits patrimoniaux nécessite la signature d’un acte de cession de droits en bonne et due forme.
Ce sont donc ces droits, les droits patrimoniaux, qui peuvent être cédés, c’est-à-dire vendus à un tiers afin que celui-ci en démarre l’exploitation.
Le tiers en question, devient alors un « ayant droit » (celui qui est propriétaire des droits).
Ce site et Galerie Mickael Barbieri ® détiennent tout les droits et n’en cède aucun.
Sources : 1 – 2 – 3 – 4
Une marque déposée
Le droit des marques confère à une entreprise, une association ou un particulier le monopole d’exploitation de la marque pour le type de produits ou services qu’elle accompagne.
La marque est un signe permettant à un acteur économique ou social de distinguer les produits ou services qu’il distribue des produits ou services identiques ou similaires de ses concurrents.
Selon les pays, ce droit peut naître du simple usage du signe dans la vie des affaires (marque non déposée ou ™), ou du dépôt du signe à titre de marque auprès d’un organisme spécialisé (marque déposée ou ®). La marque constitue un capital immatériel pour son propriétaire, généralement une entreprise. Les entreprises protègent juridiquement leur marque pour des raisons financières, d’image de marque voire historique.
Définition
En France, selon l’article L712-1 du code de la propriété intellectuelle: « La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement« 2. Dans d’autres pays, comme la Belgique ou la France, la protection juridique est accordée à l’entreprise qui dépose un signe à titre de marque pour une ou plusieurs catégories de produits ou de services.
Pour pouvoir faire l’objet d’un enregistrement à titre de marque, un signe doit le plus souvent répondre aux conditions suivantes :
- le signe doit être distinctif pour les produits ou services visés dans l’enregistrement. Cette condition impose que le signe déposé à titre de marque soit susceptible d’identifier l’entreprise qui commercialise ces produits ou services par rapport aux entreprises concurrentes. De plus, le signe ne doit pas être repris du langage courant ou professionnel, ou décrire une caractéristique du produit ou du service ;
- le signe ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public ;
- le signe ne doit pas reproduire ou imiter une marque ou une dénomination antérieure ;
- le signe ne doit pas être trompeur : il ne doit pas induire le public en erreur quant à la provenance ou la qualité des produits ou services.
Au Maroc, le dépôt des marques se fait auprès de l’OMPIC.
Enjeux juridiques
Juridiquement, une marque commerciale se distingue d’une marque déposée car cette dernière est une reconnaissance légale, alors que la première peut être une reconnaissance due à la pérennité d’un produit, à un jugement de cour ou à toute autre action reconnue dans le cadre d’une société civile. En effet, le nom d’un producteur ou d’une société est la marque sous laquelle elle fait connaître la provenance de tout ce qu’elle fournit.
La marque est souvent liée à un logotype3,4. Les produits et services liés à une marque peuvent aussi bénéficier d’une protection supplémentaire liée au dépôt de brevets.
Les marques ont un régime juridique défini par des règles nationales dans chaque pays. Sur le plan international, il existe des conventions permettant la protection dans plusieurs pays simultanément.
Elles sont l’un des droits de propriété industrielle et peuvent revêtir une grande valeur économique : par exemple, le titulaire de la marque peut obtenir des revenus en octroyant une licence d’usage sur celle-ci. Par exemple, la marque Apple vaut beaucoup plus que ses usines.
Contrairement aux AOC qui sont des signes d’ordre public et n’appartiennent à aucun producteur en particulier, les marques relèvent de la propriété privée et sont susceptibles d’être achetées, vendues ou transférées vers d’autres sociétés ou d’autres pays.
La marque est un élément des actifs des entreprises. Des méthodes d’évaluation existent, c’est ce que l’on appelle le goodwill. Des travaux plus récents sur le capital immatériel ont également pour objectif d’évaluer les marques de façon relativement normalisée.
La distinction entre le droit des marques et le droit d’auteur présente aussi un enjeu important, notamment parce certains ayants droit tentent de prolonger la durée de protection de leur propriété intellectuelle en déposant celle-ci comme marque5,6.
Source : Wikipédia
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